Une situation cocasse, dans laquelle personne n’aimerait être.

La situation

M. X a acquis une maison à Braud et Saint-Louis, en Gironde, pour 55 000 € en 2005. Il l’a vendu pour 400 000 € en 2011, engrangeant une plus-value de 145 000 €, sur laquelle il aurait dû payer des impôts. Mais, il a déclaré que cette résidence était sa résidence principale, dès lors…

Article 150 U du Code Général des Impôts

Cette article[i] indique que les plus-values issues d’une cession (une vente) immobilière sont passibles d’impôts sauf dans certains cas :

Dans notre situation, le bien est la résidence principale de M. X. Le montant de la cession a été inscrit dans sa déclaration d’imposition, où il a pu profiter de l’article 150 U du CGI.

Correction

A la suite d’un examen de sa situation fiscale en 2014, l’administration a argumenté que la maison n’était pas la résidence principale de M. X.

M.X a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait, en Février 2018, déclaré :

« La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt. Dans le cas où le contribuable réside six mois de l’année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l’intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d’habitation. »[ii]

Au cas particulier, il résulte de l’instruction :

Les compteurs d’eau et d’électricité ont donc trahis M. X, qui ne vivait donc pas dans la maison de Braud et Saint-Louis.

Par ailleurs, M. X a admis lui-même n’avoir jamais occupé cette maison dans la mesure où elle était inhabitable lors de son acquisition, qu’il a procédé à sa remise en état avec l’aide de l’entreprise de son père et qu’elle a été revendue avant que les aménagements intérieurs définitifs ne soient terminés.

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a naturellement rejeté la demande du contribuable.[iii]

La leçon est aussi simple qu’évidente : n’essaye pas de tromper l’administration !

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[i] Article 150 U (2020) Code général des impôts – Article 150 U | Legifrance. Retrieved July 20, 2020, from https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038834413&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190901

[ii] BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20181219, n°30

[iii] Légifrance. (2020) CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 02/07/2020, 18BX01825, Inédit au recueil Lebon | Legifrance. Retrieved July 20, 2020, from https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000042092019&fastReqId=1450658093&fastPos=10

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