Une décision de Justice vient de préciser les contours de ce qui est, et ce qui n’est pas, déductible de l’IR (Impôt sur le revenu). Stay tuned!
Piqûre de rappel
Pour rappel, sont déductibles de l’IR les travaux de réparation et d’entretien de vos immeubles donnés en location. Ne sont toutefois pas déductibles les dépenses indissociables des dépenses d’amélioration, ainsi que toutes les opérations de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.
Les faits
M. Garros est gérant et associé majoritaire de la Société Civile Immobilière Balle. Il exerce une activité d’administration d’immeubles et donne en location nue ses locaux constitués d’un hangar et de trois entrepôts.
A l’issue d’une vérification sur place de la SCI Balle, l’administration fiscale a remis en cause la déduction par la SCI de dépenses d’entretien et de réparation de 162 810 € au titre de l’année 2012. M. Garros a dû payer un complément d’IR (catégorie revenus fonciers) et l’administration a remis en cause le déficit foncier (les pertes déclarées qui permettent de réduire son imposition effective) déclaré par M. Garros.
Le problème ? Les travaux principaux consistaient en le remplacement de l’intégralité de la toiture existante, édifiée sous la forme d’un shed, alternant tuiles et vitrages, par une nouvelle toiture métallique supportée par des pylônes métalliques édifiés sur un support maçonné.

Ces travaux ont nécessité :
- la démolition de la partie haute des murs existants ;
- la démolition d’un pan de toiture annexe ;
- la réalisation d’un chaînage maçonné en vue de soutenir les nouveaux pylônes et la charpente ;
- la réalisation de coffrages des fondations.
« De tels travaux, qui ont affecté le gros œuvre et qui ont abouti à la reconstruction d’une partie importante du bâtiment, dont le volume a été augmenté, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d’agrandissement non déductibles au sens des dispositions précitées du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. »
Le reste des travaux, qui ont consisté en des travaux de :
- terrassement et de bétonnage,
- d’enlèvement de la charpente existante,
- d’arasement de chais,
- de réfection des murs,
- de fermeture d’une porte d’accès,
- de création de caniveaux
- et de remplacement de linteaux de fenêtres
…auraient pu être considérés isolément comme des travaux d’amélioration ou de réparation et donné lieu à une réduction d’impôts, ne l’ont pas été. En effet, ils ont été considérés comme indissociables des travaux des dépenses de reconstruction.
Verdict
M. Garros a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti.
Par un jugement n° 1607299 du 27 décembre 2018, le TA de Grenoble a rejeté sa demande.
M. Garros a relevé appel du jugement. Et… La Cour rejeta la requête de M. Garros.
Conséquences pour vous
La conclusion est la suivante : des travaux qui auraient été normalement déductibles ne le sont pas quand ils sont accessoires d’une amélioration du gros œuvre.
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