Le Conseil d’État vient de confirmer que la personne qui a trouvé sur la voie publique un ticket gagnant d’un jeu de hasard n’a pas à être imposé au titre de l’indemnité transactionnelle perçue de l’acheteur du billet.[1] Si ça vous paraît flou, laissez-vous guider !

Les faits : un gros coup de chance

Une concitoyenne, dont on taira le nom, a trouvé sur la voie publique le reçu d’une combinaison gagnante d’un ticket Euromillion au tirage du 13 septembre 2011, et s’est présentée à la Française des jeux qui l’a informée qu’elle ne verserait pas le gain de 163 millions d’euros qu’au vu d’un accord entre elle et le joueur ayant validé ce ticket.

Elle s’est donc arrangée avec ce dernier (le 5 octobre 2011) : contre 12 millions d’euros, elle renoncera « à toute instance et revendication du gain ».

Le problème épineux de la fiscalité

Le problème : madame X, qui a trouvé le ticket par terre, a été assujettis à des cotisations supplémentaire d’IRPP (Impôt sur le revenu des personnes physiques – ou plus simplement IR) en 2011 comme si elle avait tiré une plus-value de la vente d’un bien meuble.[2]

Madame X a donc demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge (c’est-à-dire ne pas payer) des cotisations supplémentaires d’IR et de contributions sociales (CSG) ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR).

Résultats : bingo !

Par un jugement n° 1621309/2-3 du 19 avril 2018, ce tribunal a fait droit à leur demande et a donc approuvé la décharge de l’impôt et des cotisations.

Toutefois, par un arrêt n° 18PA02470 du 27 juin 2019, la Cour Administrative d’Appel de Paris a rejeté le recours du ministre de l’action et des comptes publics contre ce jugement. Le ministre Gérald Darmanin, en fonction depuis le 17 Mai 2017, s’est pourvu en cassation. Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi en cassation. En effet, le ministre de l’action et des comptes publics argumentait que l’indemnité perçue par Mme X (12 000 000 €) constituait la contrepartie d’une prestation de service rendue par elle au joueur, imposable dans la catégorie des BNC (Bénéfices Non Commerciaux).[3]

Cela signifie que la conseil d’État confirme que Madame X n’a pas à être imposée.[4]

Les détails pour les puristes

« Après avoir relevé que la détention du reçu ne conférait aucun droit à son porteur lorsqu’il n’était pas le joueur et que la Française des jeux en demeurait propriétaire » […] « la cour administrative d’appel a pu, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, ni inexactement qualifier les faits soumis à son examen, juger que l’indemnité perçue par Mme A ne constituait pas la contrepartie de la cession de ce reçu, ou d’un droit relatif à celui-ci, pour en déduire que cette somme ne pouvait être regardée comme une plus-value de cession taxable entre les mains de l’intéressée sur le fondement de l’article 150 UA du CGI. »

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[1] Légifrance. (2020) Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27/05/2020, 434067 | Legifrance. Retrieved June 21, 2020, from https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041929788&fastReqId=1268707588&fastPos=12

[2] Sur le fondement de l’article 150 UA du Code Général des Impôts.

[3] Sur le fondement de l’article 92 du Code Général des Impôts.

[4] … ni au titre des plus-values de l’article 150-UA du CGI ni au titre des BNC.

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